C-29, r. 4 - Règlement sur le régime des études collégiales

Texte complet
29. Le ministre détermine, en fonction de la durée de la session, la date limite avant laquelle l’étudiant doit avoir notifié l’abandon d’un cours pour éviter qu’un échec ne soit porté à son bulletin.
D. 1006-93, a. 29; D. 724-2008, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
29. Le ministre détermine, en fonction de la durée de la session, la date limite avant laquelle l’étudiant doit avoir signifié l’abandon d’un cours pour éviter qu’un échec ne soit porté à son bulletin.
D. 1006-93, a. 29; D. 724-2008, a. 16.